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Novembre 2005

CONDITIONS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT DES TERRAINS SUR LESQUELS SONT INSTALLÉES DES CARAVANES

Le service de l'assainissement est défini de manière générale comme « tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées » (article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales).

Depuis la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dite « loi sur l'eau », qui a transposé en droit français une directive communautaire du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, l'assainissement est devenu une compétence communale obligatoire.

S'agissant des terrains accueillant des caravanes, il convient de s'interroger sur le caractère régulier ou non de l'installation desdites caravanes. Au-delà d'une certaine durée, l'installation requiert en effet une autorisation qui conditionne les possibilités de raccordement aux réseaux de services.

1. L'autorisation de stationnement d'une caravane

La législation sur le stationnement des caravanes est régie par les articles L. 443-1 et R. 443-1 et s. du code de l'urbanisme.

Aux termes de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme : « Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu ».

Le stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois doit ainsi faire l'objet d'une autorisation, et le non-respect de cette procédure constitue une infraction au code de l'urbanisme. Le maire peut faire constater cette infraction par tout agent assermenté afin que soient engagées des poursuites contre le contrevenant.

Le maire peut également faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2213-1 et suivant du code général des collectivités territoriales pour réglementer le stationnement des caravanes. Son pouvoir, de portée très générale, peut recevoir application aussi bien sur le domaine public que sur des terrains privés. L'inobservation des arrêtés de police pris en la matière est sanctionnée par une contravention de première classe.

Le maire a pu, par exemple, refuser une autorisation de stationnement de caravanes, considérant qu'un terrain non équipé en eau et non doté d'installations n'assurait pas dans des conditions d'hygiène satisfaisantes l'évacuation des eaux usées (TA de Montpellier, 12 mai 1995, M. et Mme Charollais c/ Préfet de l'Aude).

2) Raccordement aux réseaux

Le caractère régulier de l'installation constitue une condition nécessaire au raccordement du terrain d'accueil au réseau public d'assainissement.

L'article L111-6 du code de l'urbanisme, modifié par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dispose, en effet, que :

«Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. »

L'article 102 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui a introduit cette modification de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme a mis un terme aux difficultés d'interprétation que soulevait auparavant cet article ( voir débats parlementaires sur le projet de loi).

Désormais, les caravanes font partie explicitement des installations pour lesquelles le branchement au réseau public d'assainissement peut être refusé en cas d'installation irrégulière.

Ainsi, comme le souhaitait les Sénateurs qui sont à l'origine de l'amendement, le maire peut, sur le fondement de cet article, s'opposer à l'alimentation en eau ou en électricité de caravanes installées en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et notamment de l'article L. 443-1.

3) Cas de transformation de la caravane en habitation

Aux termes de l'article R. 443-2 du code de l'urbanisme est considéré comme une caravane le véhicule, ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour, conserve en permanence les moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction.

Les moyens de mobilité sont caractérisés par l'existence de roues munies de bandes pneumatiques, d'un moyen de remorquage et de dispositifs réglementaires de freinage et de signalisation.

En vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, perdent le statut de caravane, les véhicules dont les moyens de transport sont difficilement accessibles. Ils sont alors considérés comme des habitations légères, assujettis de fait à l'obligation de permis de construire (CE, 22 mai 1992, Maris).

Le raccordement est alors subordonné au respect des règles d'urbanisme correspondantes : respect des documents d'urbanisme, application des règles définies dans le PLU...

4) La législation relative aux gens du voyage

Enfin, à titre indicatif, on notera qu'en matière d'accueil des gens du voyage, les obligations des communes ont été largement renforcées par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Elles doivent désormais respecter les schémas d'accueil des gens du voyage élaborés au niveau départemental.

Les communes de plus de 5 000 habitants figurant au schéma départemental sont tenues de participer à la mise en oeuvre de ce schéma en mettant à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil aménagées et entretenues.

La loi du 5 juillet 2000 susmentionnée et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ont parallèlement renforcé le pouvoir de police des maires et élargi leurs possibilités d'ester en justice.

En vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, et dès lors qu'une commune s'est dotée d'une aire d'accueil aménagée répondant aux critères de la loi, le maire peut prendre un arrêté interdisant toute installation en dehors de cette aire. Ces dispositions sont applicables, alors même que les communes ne sont pas inscrites dans le schéma départemental mais ont satisfait aux obligations, ainsi que pour celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.

En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté précité, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.

 

 

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