|
Novembre
2005
CONDITIONS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT
DES TERRAINS SUR LESQUELS SONT INSTALLÉES DES CARAVANES
Le
service de l'assainissement est défini de manière
générale comme « tout service chargé en tout ou
partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux
usées » (article L. 2224-7 du code
général des collectivités territoriales).
Depuis
la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, dite « loi sur l'eau », qui a
transposé en droit français une directive communautaire du 21 mai
1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, l'assainissement est devenu une compétence
communale obligatoire.
S'agissant des terrains accueillant des caravanes, il convient de
s'interroger sur le caractère régulier ou non de
l'installation desdites caravanes. Au-delà d'une certaine durée,
l'installation requiert en effet une autorisation qui conditionne les
possibilités de raccordement aux réseaux de services.
1. L'autorisation de stationnement d'une caravane
La
législation sur le stationnement des caravanes est régie par
les articles L. 443-1 et R. 443-1 et s. du code de
l'urbanisme.
Aux
termes de l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme : « Tout
stationnement pendant plus de trois mois par an,
consécutifs ou non, d'une caravane est
subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain
sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la
jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par
l'autorité compétente. Toutefois, en ce qui concerne les
caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs,
l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois
mois est continu ».
Le
stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois doit ainsi faire
l'objet d'une autorisation, et le non-respect de cette
procédure constitue une infraction au code de l'urbanisme. Le maire peut
faire constater cette infraction par tout agent assermenté afin que
soient engagées des poursuites contre le contrevenant.
Le maire
peut également faire usage des pouvoirs de police qu'il tient
des articles L. 2213-1 et suivant du code général des
collectivités territoriales pour réglementer le
stationnement des caravanes. Son pouvoir, de portée très
générale, peut recevoir application aussi bien sur le domaine
public que sur des terrains privés. L'inobservation des
arrêtés de police pris en la matière est sanctionnée
par une contravention de première classe.
Le maire
a pu, par exemple, refuser une autorisation de stationnement de caravanes,
considérant qu'un terrain non équipé en eau et non
doté d'installations n'assurait pas dans des conditions d'hygiène
satisfaisantes l'évacuation des eaux usées (TA de
Montpellier, 12 mai 1995, M. et Mme Charollais c/ Préfet de l'Aude).
2) Raccordement aux réseaux
Le
caractère régulier de l'installation constitue une condition
nécessaire au raccordement du terrain d'accueil au réseau public
d'assainissement.
L'article L111-6 du code de l'urbanisme,
modifié par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, dispose, en effet, que :
«Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux
dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L.
510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges
de concession, d'affermage ou de régie intéressée,
être raccordés définitivement aux réseaux
d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si
leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le
cas, autorisée ou agréée en vertu des articles
précités. »
L'article 102 de la loi n° 2005-157 du 23
février 2005 relative au développement des territoires
ruraux, qui a introduit cette modification de l'article L. 111-6 du
code de l'urbanisme a mis un terme aux difficultés
d'interprétation que soulevait auparavant cet article (
voir
débats parlementaires sur le projet de loi).
Désormais, les caravanes font partie explicitement des
installations pour lesquelles le branchement au réseau public
d'assainissement peut être refusé en cas d'installation
irrégulière.
Ainsi,
comme le souhaitait les Sénateurs qui sont à l'origine de
l'amendement, le maire peut, sur le fondement de cet article, s'opposer
à l'alimentation en eau ou en électricité de caravanes
installées en méconnaissance des dispositions du code de
l'urbanisme et notamment de l'article L. 443-1.
3) Cas de transformation de la caravane en habitation
Aux
termes de l'article R. 443-2 du code de l'urbanisme est considéré
comme une caravane le véhicule, ou l'élément de
véhicule qui, équipé pour le séjour, conserve en
permanence les moyens de mobilité lui permettant de se déplacer
par lui-même ou d'être déplacé par simple traction.
Les
moyens de mobilité sont caractérisés par l'existence de
roues munies de bandes pneumatiques, d'un moyen de remorquage et de dispositifs
réglementaires de freinage et de signalisation.
En vertu
d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, perdent le statut de caravane,
les véhicules dont les moyens de transport sont difficilement
accessibles. Ils sont alors considérés comme des
habitations légères, assujettis de fait à l'obligation de
permis de construire (CE, 22 mai 1992, Maris).
Le
raccordement est alors subordonné au respect des règles
d'urbanisme correspondantes : respect des documents d'urbanisme,
application des règles définies dans le PLU...
4) La législation relative aux gens du voyage
Enfin,
à titre indicatif, on notera qu'en matière d'accueil des gens du
voyage, les obligations des communes ont été largement
renforcées par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Elles doivent désormais respecter les schémas d'accueil des gens
du voyage élaborés au niveau départemental.
Les communes de plus de 5 000 habitants figurant au
schéma départemental sont tenues de participer à la mise
en oeuvre de ce schéma en mettant à disposition des gens du
voyage une ou plusieurs aires d'accueil aménagées et entretenues.
La loi
du 5 juillet 2000 susmentionnée et la loi n° 2003-239 du 18 mars
2003 pour la sécurité intérieure ont parallèlement
renforcé le pouvoir de police des maires et élargi leurs
possibilités d'ester en justice.
En vertu
des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, et dès lors
qu'une commune s'est dotée d'une aire d'accueil aménagée
répondant aux critères de la loi, le maire peut prendre un
arrêté interdisant toute installation en dehors de cette aire. Ces
dispositions sont applicables, alors même que les communes ne sont pas
inscrites dans le schéma départemental mais ont satisfait aux
obligations, ainsi que pour celles qui décident, sans y être
tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
En cas
de stationnement effectué en violation de l'arrêté
précité, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie
d'assignation délivrée aux occupants et, le cas
échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un
droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande
instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des
résidences mobiles.
|